top of page
Un peu de moi...
Me suivre
Tags
Mes sponsors
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black

Fille dynamique, aimant parcourir le monde, rencontrer de nouvelles personnes et faire de nouvelles expériences Cette photo au dessus, represente bien le "Moi".

join us

 for the 

PARTY

Recipe Exchange @ 9pm!

LOI SANTE & AUTORISATIONS D'ABSENCE

  • Fille Etoilee
  • 28 janv. 2016
  • 4 min de lecture



Vous trouverez ci-joint mon analyse sur la promulgation de la nouvelle loi au JORF n°0022 du 27 janvier 2016 texte n° 1 LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1). Par rapport à aux personnes en parcours PMA, ce qui est intéressant est l'article 87 de cette loi. Une petite victoire et belle pour ces couples qui traversent déjà des moments difficiles. On continue à s'ovocyter en attendant le décret d'application.


Article 87 :


I.-Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1225-3, il est inséré un article L. 1225-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-3-1.-Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article L. 1225-16 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « enceinte », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation » et, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale ».

II.-A la seconde phrase de l'article L. 1244-5 du code de la santé publique, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».


Commentaire Fille Etoilée : La clé de lecture est la suivante, pour chaque article, modifiée indiqué dans l'article 87 décrit di-dessus, je l'inscris ci-dessous sans la modification en vous expliquant, les éléments qui seront modifiés en commentaire.


L'article L 1225-3 dit ceci : ==> Litige en cas rupture de contrat


Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.

Commentaire "Fille Etoilée" : Dans cet article désormais, il sera inséré l'article L 1225-3-1 qui est décrit ci-dessus dans l'article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

L'article L 1225-1 dit ceci : ==> Refus d'embauche


L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.


Commentaire "Fille Etoilée" : Ici, vous intégrez également une femme qui en suivi PMA.



La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.


La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires


Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation, ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale.


Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.


Commentaire "Fille Etoilée" : J'ai rajouté les modificatios apportées par la loi en Bleu et en Italique. A voir cependant le décret d'application car il y a parfois plusieurs RDVs dans le cadre de suivi PMA et cela dépend souvent des situations individuelles. Comment appliquera t'on la loi pour des cas individuels diverses et variés.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.



La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.


J'espère que cet article a apporté plus de clartés dans la compréhension de cette loi.


Comentários


Soutien

Moral

Le rire, toujours le rire

© 2023 par Mon Journal Régime. Créé avec  Wix.com

bottom of page